« Peuvent être autorisés » n'est pas un choix du conducteur
La page Légifrance de l'article R. 431-9, identifiant LEGIARTI000030851697, lue le 9 octobre 2026, affiche la version en vigueur depuis le 01 janvier 2016. Elle est modifiée par le décret n°2015-808 du 2 juillet 2015, article 13. Le même texte figure au chapitre des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.
Le mot « police », dans le titre de cette page, reprend « pouvoir de police ». Le second paragraphe ne dit pas qu'un agent, au bord de la voie, accorde le passage d'un geste. Il écrit une décision de l'autorité investie de ce pouvoir.
La phrase utile pour un cyclomoteur est la deuxième. Elle n'oblige pas à emprunter l'aménagement. Elle dit que certains conducteurs peuvent être autorisés à le faire, et elle dit par qui.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.
Deux roues, et ni side-car ni remorque
La phrase vise des conducteurs de cyclomoteurs. Elle ajoute « à deux roues ». Elle ajoute « sans side-car ni remorque ». Les trois précisions sont dans la même proposition, avant « peuvent être autorisés ».
Le chapitre qui contient l'article nomme aussi les motocyclettes, les tricycles et les quadricycles à moteur. Le second paragraphe, lui, ne les reprend pas. Une motocyclette n'est pas le cyclomoteur de cette phrase. Un cyclomoteur qui n'est pas à deux roues n'y est pas non plus. Le side-car et la remorque sont nommés pour être exclus : avec l'un ou avec l'autre, le conducteur n'est plus celui que la phrase vise.
Elle dit « les bandes et pistes cyclables ». Les deux aménagements sont dans le même complément. La phrase ne réserve pas la décision à la seule piste, et elle ne la réserve pas à la seule bande.
Elle ne décrit pas la forme de la décision. Elle n'écrit ni un arrêté, ni un panneau, ni une rue, ni une durée. On ne les ajoute pas.
| Ce que la phrase écrit | Hors de cette phrase |
|---|---|
| Conducteurs de cyclomoteurs | La motocyclette, le tricycle à moteur, le quadricycle à moteur |
| À deux roues | Un cyclomoteur qui ne serait pas à deux roues |
| Sans side-car ni remorque | Le side-car, ou la remorque |
| Bandes et pistes cyclables | Une piste seule, ou une bande seule, comme si l'autre était absente du texte |
| Par décision de l'autorité investie du pouvoir de police | Le choix du conducteur, ou le geste d'un agent que l'article ne nomme pas |
La dérogation vise l'article R. 110-2, elle ne le réécrit pas
La phrase commence par « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2 ». Elle ne recopie pas cet article. Elle s'en écarte, pour le seul cas qu'elle décrit.
L'article R. 110-2, relu le 9 octobre 2026, identifiant LEGIARTI000045650507, est en vigueur depuis le 25 avril 2022. Il est modifié par le décret n°2022-635 du 22 avril 2022, article 1. Il donne le sens des mots du code. Deux définitions intéressent la dérogation, parce que le second paragraphe de l'article R. 431-9 parle de bandes et de pistes.
La bande cyclable y est une voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés, sur une chaussée à plusieurs voies. La piste cyclable y est une chaussée exclusivement réservée aux mêmes usagers. Le mot « exclusivement » est dans les deux définitions. Le mot « cyclomoteur » n'y est pas.
La dérogation ne remplace pas ces définitions. Elle ajoute, à côté, qu'une décision peut autoriser les conducteurs qu'elle nomme. Les cyclomobiles légers et les engins de déplacement personnel motorisés restent des mots de l'article R. 110-2. Cette page ne dit pas ce qu'est un cyclomobile léger, et elle ne le confond pas avec le cyclomoteur du second paragraphe.
L'article R. 431-9 ne nomme aucun panneau. Il ne dit pas qu'un disque bleu, à lui seul, serait la décision. La décision qu'il écrit est celle de l'autorité investie du pouvoir de police.
bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies
piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés
Les phrases sur les cycles ne deviennent pas la règle du cyclomoteur
L'article ne se réduit pas au cyclomoteur. Les autres phrases restent à leur place. Elles ne s'étendent pas, non plus, à lui.
La première institue une obligation, et elle la réserve aux conducteurs de cycles à deux ou trois roues. L'autorité investie du pouvoir de police l'institue après avis du préfet. Cette phrase écrit « les bandes ou pistes cyclables ». Le second paragraphe, lui, écrit « les bandes et pistes cyclables ». On garde les deux tournures. On ne transporte pas l'avis du préfet dans la phrase du cyclomoteur : il n'y figure pas. On ne transforme pas non plus l'autorisation possible du cyclomoteur en obligation d'emprunter l'aménagement.
La troisième phrase ne parle ni de cycles ni de cyclomoteurs. Elle parle des utilisateurs de la piste, lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable : ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation. Elle dit quel côté prendre. Elle ne crée pas l'autorisation d'être sur la piste.
La quatrième vise les conducteurs de cycles sur les aires piétonnes, dans les deux sens, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à l'allure du pas et sans gêne pour les piétons. La cinquième leur permet les accotements équipés d'un revêtement routier. Les deux écrivent « conducteurs de cycles ». Elles ne donnent pas ces facultés au cyclomoteur.
Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
La deuxième classe est nommée, aucune somme ne l'est
La dernière phrase vise tout conducteur qui contrevient aux dispositions de l'article, ou à celles prises pour son application. L'amende est celle prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Tout conducteur » ne se limite pas au cyclomoteur. « Celles prises pour son application » ajoute les dispositions prises pour appliquer l'article. La phrase ne décrit pas ces dispositions, et elle ne raconte pas une scène. Elle ne dit pas non plus un nombre d'euros. Elle ne parle pas d'un retrait de points.
Le second paragraphe, à lui seul, n'est pas rédigé comme une interdiction chiffrée. La seule phrase de sanction de l'article est la dernière. Une réponse qui invente un montant sort du texte. Une réponse qui s'arrête à « deuxième classe », sans somme, y reste.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
deux roues
cyclomoteurs visés
le second paragraphe écrit « à deux roues »
sans
side-car ni remorque
les deux sont nommés pour être exclus
deuxième
classe de l'amende
l'article n'écrit pas de somme
Le décret du 2 juillet 2015 ne rédige pas la phrase du cyclomoteur
Le décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015, relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement, est publié au Journal officiel du 4 juillet 2015. Sa version initiale, relue le 9 octobre 2026, porte à l'article 13 la modification de l'article R. 431-9.
Cet article 13 ne contient pas la phrase sur les cyclomoteurs. Il insère « dans les deux sens, » dans la phrase des aires piétonnes, qu'il appelle le quatrième alinéa. Il supprime « Hors agglomération, » au cinquième alinéa. En visant ces deux alinéas, et en citant la phrase des aires piétonnes, il laisse la phrase du cyclomoteur en amont. Il ne la crée pas dans ce décret.
L'article 16, I, du même décret dit que les articles 5, 8 et le 1° de l'article 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Le 1° est l'insertion de « dans les deux sens, ». Cette page n'ouvre pas les articles 5 et 8. La date du 01 janvier 2016, sur la page de l'article R. 431-9, est la date de version affichée. Elle coïncide avec l'entrée en vigueur de ce 1°. Elle n'est pas, dans le décret, la date de naissance de la phrase sur les cyclomoteurs. Cette page ne date pas cette naissance : le décret relu ne l'écrit pas.
L'article R. 431-9 est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, après les mots : « Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, », sont insérés les mots : « dans les deux sens, » ; 2° Au cinquième alinéa, les mots : « Hors agglomération, » sont supprimés.
Les articles 5, 8 et le 1° de l'article 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
À retenir
Les conducteurs nommés par le second paragraphe de l'article R. 431-9 n'empruntent une bande ou une piste cyclable que par décision de l'autorité investie du pouvoir de police. On n'étend pas cela à la catégorie cyclomoteur. L'article R. 110-2 nomme déjà le cyclomobile léger parmi les usagers de la bande et de la piste. La phrase est une dérogation à l'article R. 110-2. Elle n'est pas une obligation, et elle n'est pas le choix du conducteur.
L'avis du préfet reste dans la phrase des cycles. Les aires piétonnes et les accotements revêtus, dans cet article, sont écrits pour les cycles. La sanction écrite est la contravention de la deuxième classe, sans montant. Le décret du 2 juillet 2015, article 13, ne rédige pas la phrase du cyclomoteur.
Une piste cyclable ouverte aux vélos est-elle ouverte au cyclomoteur ?
La motocyclette entre-t-elle dans cette phrase ?
L'avis du préfet, dans la première phrase, vaut-il pour le cyclomoteur ?
L'article indique-t-il un montant en euros ?
▸ SOURCES
- Code de la route, article R. 431-9, Légifrance
- Code de la route, chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles (articles R. 431-1 à R. 431-12), Légifrance
- Code de la route, article R. 110-2, Légifrance
- Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement, Légifrance, Journal officiel de la République française