L'écart se lit au IV, dans la version du 22 juin 2003
La distance pour dépasser un deux-roues se lit à l'article R. 414-4 du code de la route, pas dans une consigne d'examen. Le 7 octobre 2026, Légifrance affiche la version en vigueur depuis le 22 juin 2003. Elle est modifiée par le décret n° 2003-536 du 20 juin 2003, article 18, Journal officiel du 22 juin 2003.
Le IV est la phrase de l'écart latéral. Les autres paragraphes disent à quelles conditions on entreprend un dépassement, et quelle contravention les vise. Une réponse qui ne donne qu'un chiffre, sans dire pour qui ni dans quel lieu, ne reprend pas l'article.
Le III en vigueur ne contient pas les mots « en cas de nécessité ». Il demande d'avertir de son intention l'usager que l'on veut dépasser. Il ne nomme ni un clignotant, ni un avertisseur.
1 m
en agglomération
le IV écrit « un mètre »
1,50 m
hors agglomération
le IV écrit « un mètre et demi »
4e classe
amende prévue
l'article ne dit pas les euros
3 points
retirés de plein droit
pour cette contravention
Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
Deux phrases, et une liste qui ne s'arrête pas au cycliste
Le IV tient en deux phrases. La première ne donne aucun nombre. Pour effectuer le dépassement, il faut se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager que l'on veut dépasser. Elle dit « l'usager », pas une catégorie.
La seconde pose le plancher, et elle le réserve aux cas qu'elle nomme : « s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal ». On ne s'en approche pas latéralement à moins d'un mètre en agglomération, ni à moins d'un mètre et demi hors agglomération.
Cette liste n'est pas une liste de cyclistes. Le mot « cycliste » n'y figure pas. L'adjectif « motorisé » n'y figure pas non plus. L'article n'écrit pas un écart pour le cycle et un autre pour la motocyclette. L'expression unique est « engin à deux ou à trois roues ». C'est elle qu'une question sur le deux-roues doit reprendre, que l'engin dépassé soit un cycle ou une motocyclette. Le piéton, le cavalier, l'animal et le véhicule à traction animale ont le même plancher : le deux-roues est dans la liste, il n'est pas toute la liste.
Une voiture, un camion ou un bus n'y sont pas nommés. Le plancher chiffré ne s'applique donc pas à eux par cette phrase. La première phrase reste : se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager, quel qu'il soit.
« À moins d'un mètre » et « à moins d'un mètre et demi » interdisent de passer en deçà. Le IV n'ajoute pas un centimètre, une marge de nuit, une marge de pluie, ni un seuil de vitesse. La seconde phrase ne dit pas que le chiffre dispense de la première. Les deux sont écrites.
| Repère dans le IV | Ce que l'article écrit | Ce qu'il n'écrit pas |
|---|---|---|
| Première phrase | Se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager que l'on veut dépasser | Un nombre de mètres, une catégorie d'usagers |
| Seconde phrase | Pas à moins d'un mètre en agglomération, ni d'un mètre et demi hors agglomération | Une somme plus élevée, un seuil de vitesse, une règle spéciale de nuit |
| Liste | Véhicule à traction animale, engin à deux ou à trois roues, piéton, cavalier ou animal | « Seulement les cyclistes », ou « seulement les motos », ou la voiture |
| « En tout cas » | Le plancher s'ajoute pour les usagers de la liste | Le chiffre ne raye pas la première phrase |
Celui qui dépasse, et celui qui est dépassé
Les verbes du IV sont à la charge de celui qui effectue le dépassement : « il doit se déporter », « il ne doit pas s'en approcher ». Ce conducteur n'est pas forcément dans une voiture. Il peut être au guidon.
Les deux places d'un deux-roues sont donc dans la même phrase, pour des raisons différentes.
Si vous dépassez un engin à deux ou à trois roues, le plancher est le vôtre. Un mètre en agglomération, un mètre et demi hors agglomération. Le texte ne réduit pas ce cas au cycliste que l'on frôle en ville.
Si vous êtes dépassé, et que le véhicule dépassé est le vôtre, la question change de conducteur sans changer de chiffre. Une motocyclette est un engin à deux roues : rien dans le IV ne l'ôte de la liste pour ne garder que le cycle. Celui qui vous dépasse ne doit pas s'approcher latéralement à moins du même mètre, ou du même mètre et demi. L'article ne dit pas que vous commettez cette contravention parce qu'un autre s'est approché de vous. Les paragraphes V et VI visent le conducteur qui contrevient. Ici, c'est celui qui mène le dépassement trop près, pas celui qui le subit.
Il existe une autre phrase sur le fait d'être dépassé, et elle ne parle pas de mètres. Le II, 3°, interdit d'entreprendre le dépassement d'un véhicule lorsque l'on est soi-même sur le point d'être dépassé. C'est une condition pour ne pas démarrer sa manœuvre. Ce n'est pas un second écart latéral, et ce n'est pas un devoir imposé à celui qui vous double déjà. Comme le 3° est dans le II, il est dans les dispositions que les V et VI nomment.
Le II ne vise que « le dépassement d'un véhicule ». Ses trois conditions ne sont pas recopiées pour le piéton, le cavalier ou l'animal. Ne pas les leur étendre. Le plancher du IV, lui, les nomme expressément.
Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si : 1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; 2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. 3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.
Agglomération : le IV emploie le mot, il ne le définit pas
Le basculement entre un mètre et un mètre et demi est le couple « en agglomération » et « hors agglomération ». Le IV ne donne pas la définition, et il n'y met aucune vitesse.
L'article R. 110-2 fixe le sens des termes pour l'application du code. La version en vigueur depuis le 25 avril 2022 est modifiée par le décret n° 2022-635 du 22 avril 2022, article 1. L'agglomération y est un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.
On ne répond donc pas au IV avec un seuil de vitesse que cet article n'écrit pas. On répond avec le lieu que le code appelle agglomération, et avec le hors agglomération pour l'autre branche. Le IV n'ajoute ni horaire, ni exception de nuit, ni règle distincte sous la pluie.
agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.
Quatrième classe, trois ans au plus, trois points
Le V punit « le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV » de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Aucun montant en euros n'est dans l'article. Il ne faut pas en inventer un pour répondre.
Le VI vise le même fait : tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV encourt aussi la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. « Encourt » n'est pas « de plein droit ». « Trois ans au plus » n'est pas une durée fixe de trois ans.
Le VII ajoute que cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. Les trois points portent sur la contravention du V, donc sur le fait de contrevenir aux II à IV. Ils ne sont pas écrits comme une peine que le texte laisserait au choix.
La formule « des II à IV » part du II et finit au IV. Le III est dans cet intervalle : ne pas avertir de son intention l'usager que l'on veut dépasser entre dans les dispositions que les V, VI et VII visent. Le I est avant cet intervalle. Il oblige tout conducteur, avant de dépasser, à s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Les V, VI et VII ne le nomment pas, et l'article ne leur substitue pas une autre peine pour ce seul I.
Le I reste une obligation écrite. Simplement, on ne lui attribue pas la quatrième classe, les trois points ni la suspension de cet article, puisque ces paragraphes désignent les II à IV.
| Paragraphe | Ce que l'article écrit | Ce qu'il ne faut pas répondre |
|---|---|---|
| I | Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger | Que les V, VI et VII le punissent : ils nomment les II à IV, pas le I |
| II | On n'entreprend le dépassement d'un véhicule que si l'on peut reprendre sa place sans gêner, si la vitesse relative permet un temps suffisamment bref, et si l'on n'est pas soi-même sur le point d'être dépassé | Que ces trois conditions soient recopiées pour un piéton, un cavalier ou un animal |
| III | Avertir de son intention l'usager que l'on veut dépasser | Un appareil nommé, ou les mots « en cas de nécessité » |
| IV | Se déporter suffisamment, et ne pas s'approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération ni d'un mètre et demi hors agglomération pour les usagers de la liste | Un écart chiffré pour dépasser une voiture |
| V | Contravention de la quatrième classe pour le fait de contrevenir aux II à IV | Un montant en euros |
| VI | Suspension complémentaire encourue, trois ans au plus, pouvant être limitée à la conduite hors activité professionnelle | Une suspension de plein droit, ou une durée imposée de trois ans |
| VII | Réduction de trois points, de plein droit, pour cette contravention | Des points laissés au choix, ou un autre nombre |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
À retenir
Pour dépasser un deux-roues, l'article à ouvrir est le R. 414-4, version en vigueur depuis le 22 juin 2003. Le IV demande d'abord de se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager. Il interdit en outre de s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération, lorsque cet usager est un véhicule à traction animale, un engin à deux ou à trois roues, un piéton, un cavalier ou un animal.
Le devoir chiffré pèse sur celui qui dépasse. Il joue quand vous dépassez un de ces usagers, et il joue quand on vous dépasse si vous êtes vous-même un engin à deux ou à trois roues. L'article ne dit pas que celui qui subit l'approche commet la contravention. Il ne s'additionne pas en deux distances. Il ne s'applique pas, en chiffres, au dépassement d'une voiture.
L'agglomération se lit à l'article R. 110-2, version du 25 avril 2022 : immeubles bâtis rapprochés, entrée et sortie signalées par des panneaux placés à cet effet. Le IV ne la remplace pas par une vitesse.
La contravention écrite pour les II à IV est de la quatrième classe, sans euros dans l'article. La suspension est encourue, trois ans au plus, et elle peut être limitée à la conduite hors activité professionnelle. Les trois points sont retirés de plein droit. Le I n'est pas dans cette phrase de sanction.
Faut-il un mètre, ou un mètre et demi ?
La distance ne vaut-elle que pour un cycliste ?
Qui doit laisser cet écart quand une voiture double une moto ?
Quel montant en euros et combien de points ?
Le simple fait de ne pas s'être assuré que le dépassement est sans danger est-il visé par ces trois points ?
▸ SOURCES
- Code de la route, article R. 414-4, Légifrance
- Code de la route, section Dépassement (articles R. 414-4 à R. 414-17), Légifrance
- Code de la route, article R. 110-2, Légifrance
- Décret n° 2003-536 du 20 juin 2003 modifiant le code de la route (partie réglementaire), Légifrance, Journal officiel de la République française