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05MÉTHODOLOGIE

Les feux de la moto au code

De jour, feu de croisement ou feu diurne. La nuit, le feu de route reste la règle, hors croisement, suivi, route éclairée et circonstances atmosphériques.

ÉQUIPE ÉDITORIALE TEST-CODE-MOTO.FRLECTURE 19 MIN

Deux questions, et le mot que le code n'emploie pas

Le 2 novembre 2026, les articles rouverts séparent deux questions. La première est l'équipement : de quoi la motocyclette doit être munie. Elle se lit au livre III, dans la section éclairage et signalisation des véhicules. La seconde est l'usage : quand ces feux sont allumés. Elle se lit au livre IV.

Ces articles n'emploient pas le mot phare. Ils distinguent le feu de route et le feu de croisement. Une réponse qui ne dit que « le phare » ne reprend ni l'un ni l'autre.

La première phrase de l'article R. 313-1, version en vigueur depuis le 30 novembre 2024, borne la liste : un véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus par le code. Un feu que cette section ne prévoit pas ne s'ajoute pas par habitude.

L'article R. 416-4 ouvre seulement la section de nuit, ou de jour lorsque la visibilité est insuffisante. Il demande alors de faire usage des feux dont le véhicule doit être équipé, dans les conditions de cette section. Il ne dit pas que la motocyclette roule feux allumés par beau temps. Cette phrase de jour est ailleurs, et elle ne vise pas tous les véhicules.

Cette page ne reprend ni le casque ni les gants. Elle ne donne pas non plus une liste unique qui additionnerait des notices. Chaque feu ci-dessous reste attaché à la phrase qui le nomme.

De jour, croisement ou circulation diurne

La phrase de jour est l'article R. 416-17, version en vigueur depuis le 15 avril 2016, modifiée par le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016. Elle vise les motocyclettes et les cyclomoteurs. Elle ne vise pas la voiture.

Elle dit « de jour ». Elle ne dit pas « de jour comme de nuit ». Elle ne dit pas que le seul feu de croisement est admis : le texte en vigueur ajoute le feu de circulation diurne, après « ou ».

Le même article permet au ministre chargé des transports de fixer les conditions d'application et de prévoir des dérogations pour les véhicules dont les caractéristiques interdisent l'utilisation permanente des feux de croisement. Ces conditions sont déjà fixées par l'arrêté du 17 septembre 1987 fixant les conditions d'application de l'article R. 416-17 du code de la route, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2007. Cet arrêté vise l'obligation de circuler de jour avec le feu de croisement allumé. Il ne nomme pas le feu de circulation diurne ajouté à l'article R. 416-17 le 15 avril 2016. Ses dates de première mise en circulation ne sont pas recopiées ici : elles ne couvrent pas ce feu diurne.

La sanction écrite est l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. L'article ne dit pas les euros. Il ne retire pas de points.

De jour, les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement ou de circulation diurne allumés.

Code de la route, article R. 416-17, version en vigueur depuis le 15 avril 2016

Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.

Code de la route, article R. 313-4-1, version en vigueur depuis le 15 avril 2016

La nuit, le feu de route, puis les cas de croisement

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, l'article R. 416-5 pose la règle des véhicules à moteur, sauf disposition différente du code : circuler avec le ou les feux de route allumés. À l'arrêt ou en stationnement, l'usage des feux de route est interdit. La contravention écrite est de la quatrième classe. L'article ne dit pas les euros, et il ne parle pas de points.

La disposition différente, pour le feu de croisement, est l'article R. 416-6, version en vigueur depuis le 1er juin 2001. Son I ne vise pas la motocyclette. Il vise les cyclomoteurs et les quadricycles légers à moteur, qui doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.

Le II vise les autres véhicules à moteur, donc la motocyclette. Ils doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés, à l'exclusion des feux de route, dans trois cas seulement.

Le 1° est le risque d'éblouir : au moment de croiser un autre véhicule, et lorsqu'on suit un autre véhicule à faible distance, sauf lors d'une manœuvre de dépassement. Le 2° est la route suffisamment éclairée en agglomération, et hors agglomération la route éclairée en continu, dès lors que cet éclairage permet de voir distinctement à une distance suffisante. Le 3° est la visibilité réduite par les circonstances atmosphériques.

La suite du 3° retire un tempérament, et elle le retire aux motocyclettes. En agglomération, même par temps de pluie, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules à moteur autres que les motocyclettes qui circulent avec au moins leurs feux de position allumés, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet de voir distinctement à une distance suffisante. Les véhicules visés par ce tempérament ne sont pas les motocyclettes. La motocyclette reste dans le 3°.

Le III demande que le passage des feux de route aux feux de croisement se fasse assez à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers. Le IV permet d'utiliser les feux de croisement en même temps que les feux de route, lorsqu'il est fait usage de ceux-ci. Le V punit la contravention de la quatrième classe. Il ne dit pas les euros.

Sauf dispositions différentes prévues au présent code, les véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de route allumés.

Code de la route, article R. 416-5, version en vigueur depuis le 1er juin 2001

Toutefois, en agglomération, même par temps de pluie, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules à moteur autres que les motocyclettes qui circulent avec au moins leurs feux de position allumés, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.

Code de la route, article R. 416-6, II, 3°

De quoi la motocyclette doit être munie

Pour le feu de route, le feu de croisement et les feux de position, le I écrit la règle du véhicule à moteur, « sauf dispositions différentes prévues au présent article ». Le paragraphe qui nomme la motocyclette change le nombre. Il ne réécrit ni la couleur ni la distance. Ces mots restent ceux du I, que ce paragraphe ne contredit pas.

Le feu de route, article R. 313-2, version en vigueur depuis le 27 août 2020 : un ou deux à l'avant. Le I dit une lumière jaune ou blanche, qui éclaire efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres. Le même article dit que le I ne s'applique ni au cyclomoteur ni au quadricycle léger à moteur, qui peuvent toutefois en avoir un ou deux. La motocyclette n'est pas dans ce « peuvent ».

Le feu de croisement, article R. 313-3, même version : un ou deux à l'avant. Le I dit une lumière jaune ou blanche, 30 mètres au minimum, la nuit, par temps clair, sans éblouir les autres conducteurs. Ici le cyclomoteur est dans le même « doit » que la motocyclette.

Les deux articles punissent la contravention de la troisième classe. La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, l'absence, la non-conformité ou la défectuosité peut conduire à l'immobilisation dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. Ces articles d'immobilisation ne sont pas relus ici. Aucun des deux ne dit les euros, et aucun ne retire de points.

Le feu de position avant, article R. 313-4, version en vigueur depuis le 30 novembre 2024 : un ou deux. Le I dit une lumière blanche, orange ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à 150 mètres, sans être éblouissante. Le feu de position arrière, article R. 313-5, version en vigueur depuis le 4 juin 2025 : un ou deux, lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à 150 mètres. Les deux articles punissent le conducteur d'un véhicule à moteur de l'amende de la troisième classe, avec la même porte d'immobilisation, de nuit ou de jour lorsque la visibilité est insuffisante.

Le feu stop, article R. 313-7, version en vigueur depuis le 30 novembre 2024 : un, deux ou trois à l'arrière. Le I, pour les véhicules qu'il vise, dit une lumière rouge non éblouissante. Le II dit que les feux stop s'allument lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal. Le III demande une intensité notablement supérieure à celle des feux de position arrière, tout en restant non éblouissante. Le paragraphe de la motocyclette ne reprend pas le seuil de 0,5 tonne écrit au I. La contravention, pour un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle, est de la troisième classe.

Le catadioptre arrière est à l'article R. 313-18, version en vigueur depuis le 1er juillet 2020. Le II dit qu'une motocyclette, un cyclomoteur à deux roues et un side-car équipant une motocyclette doivent en avoir un à l'arrière. Le I, sauf disposition différente, dit deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur. Le II est la disposition différente sur le nombre. Il ne réécrit pas la couleur ni la forme. La contravention du conducteur d'un véhicule à moteur est de la troisième classe.

L'éclairage de la plaque arrière est à l'article R. 313-12, version en vigueur depuis le 4 juin 2025. Tout véhicule à moteur doit être muni d'un dispositif capable de rendre lisible, à 20 mètres au minimum, la nuit, par temps clair, le numéro de la plaque d'immatriculation arrière. L'article ne retire pas la motocyclette de cette phrase. La contravention est de la troisième classe. Dans la section ouverte par l'article R. 416-4, l'article R. 416-9 ajoute l'usage en circulation : feux rouges arrière allumés, et feu d'éclairage de la plaque allumé. Sa contravention est de la quatrième classe. Il ne répète pas lui-même « la nuit ». C'est l'article R. 416-4 qui ouvre la section sur la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante. Le 3° de l'article R. 416-9, les feux d'encombrement, et le 4°, les feux de position des remorques, nomment des dispositifs que les articles d'équipement n'imposent pas à une motocyclette. Cette page ne les lui étend pas.

Le seuil de 1,30 mètre ne remplace pas le « un ou deux » de la motocyclette. Pour les feux de route, l'article R. 313-2, III, vise le tricycle à moteur ou le quadricycle lourd à moteur dont la largeur dépasse 1,30 mètre : deux feux à l'avant. Le V n'impose deux feux de route au cyclomoteur à trois roues ou au quadricycle léger à moteur, au-delà de cette largeur, que lorsqu'il en est muni. Pour le feu de croisement, les feux de position et les feux stop, le même seuil force deux feux sur le tricycle à moteur, le quadricycle à moteur et le cyclomoteur à trois roues (R. 313-3, III, R. 313-4, III, R. 313-5, III et R. 313-7, VI).

FeuNombre écrit pour la motocycletteCe que ce paragraphe ne réécrit pas
RouteUn ou deuxJaune ou blanche, 100 mètres (I)
CroisementUn ou deuxJaune ou blanche, 30 mètres, sans éblouir (I)
Position avantUn ou deuxBlanche, orange ou jaune, visible à 150 mètres (I)
Position arrièreUn ou deuxRouge, non éblouissante, visible à 150 mètres (I)
StopUn, deux ou troisRouge, non éblouissante (I). Intensité notablement supérieure au feu de position arrière (III).
Catadioptre arrièreUnLe I dit rouge et non triangulaire, sauf disposition différente
Articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-4, R. 313-5, R. 313-7 et R. 313-18, lus le 2 novembre 2026. Le nombre est celui du paragraphe qui nomme la motocyclette. La couleur et la distance sont celles du I, lorsque ce paragraphe ne les réécrit pas.

100 m

feu de route

la nuit, par temps clair

30 m

feu de croisement

la nuit, par temps clair, sans éblouir

150 m

feux de position

visibilité de nuit, par temps clair

20 m

plaque arrière

numéro lisible, la nuit, par temps clair

Articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-4, R. 313-5 et R. 313-12. Distances écrites, pas une marge ajoutée.

Le side-car a ses propres « doit »

Le side-car n'est pas un second feu de la motocyclette. Les articles qui l'équipent le disent à part.

Il doit avoir un feu de position avant, un feu de position arrière, un feu stop à l'arrière, et un catadioptre arrière. Il peut avoir, à l'avant, un feu de circulation diurne. « Peut » n'est pas « doit ».

Ces phrases ne doublent pas, à elles seules, le feu de route ni le feu de croisement de la motocyclette. Elles ne disent pas non plus la couleur une seconde fois : la couleur reste celle de l'article du feu concerné.

Brouillard, détresse, marche arrière : le « peut »

Le feu de brouillard arrière n'est pas imposé à la motocyclette. L'article R. 313-9, version en vigueur depuis le 30 décembre 2001, oblige au I tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'un ou de deux feux rouges, et seulement pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990. Le II dit que ce I ne s'applique ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs à trois roues. Ces véhicules peuvent toutefois en avoir un ou deux, rouges. Le IV punit la méconnaissance du I. Il ne punit pas l'absence d'un feu que le II n'impose pas.

À l'avant, l'article R. 313-8, version en vigueur depuis le 31 octobre 2008, autorise la motocyclette à un ou deux feux de brouillard. Le I dit une lumière jaune ou blanche pour le véhicule à moteur qui en a deux. Le III retire les cyclomoteurs à deux roues de l'article. Il ne retire pas la motocyclette.

L'usage est à l'article R. 416-7. En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Ils peuvent compléter les feux de route hors agglomération, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route. Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. La forte pluie est dans la phrase des feux avant. Elle n'est pas dans la phrase des feux arrière. La contravention est de la quatrième classe.

Le signal de détresse, article R. 313-17, version en vigueur depuis le 15 avril 2016, est le fonctionnement simultané des indicateurs de direction. Le I l'impose au véhicule à moteur. Le II dit que ce I ne s'applique pas aux motocyclettes, qui peuvent toutefois en être munies. Le IV punit la méconnaissance du I, pas l'absence d'un signal que le II n'impose pas.

La marche arrière, article R. 313-15, version en vigueur depuis le 30 décembre 2001, autorise un ou deux feux blancs, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues. L'article ne rédige pas une seconde phrase d'interdiction. Il les retire du « peut ». L'article R. 313-1 reste celui qui limite les dispositifs à ceux que le code prévoit.

Les indicateurs de direction ne font pas l'objet d'un paragraphe « toute motocyclette ». L'article R. 313-14, version en vigueur depuis le 30 novembre 2024, vise au I tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne : feux à position fixe, lumière clignotante, non éblouissante, orangée vers l'avant et vers l'arrière. Le II retire les cyclomoteurs de ce I, et il les autorise à en être munis. Il ne retire pas les motocyclettes. Le seuil de 0,5 tonne est dans la phrase, une seule fois. Cette page ne décide pas s'il ne vise que la remorque : le texte ne le répète pas. La contravention, pour un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle, est de la troisième classe.

Les catadioptres latéraux, article R. 313-19, version en vigueur depuis le 30 novembre 2024, sont imposés au véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, à la remorque, au cyclomoteur à deux ou trois roues, au tricycle et au quadricycle. Le I demande d'au moins un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée. Le I bis permet le rouge pour les catadioptres latéraux placés dans la partie arrière des véhicules de la catégorie L1e. Le II autorise tout autre véhicule à moteur à en avoir un ou deux, de la même couleur et de la même forme. La motocyclette n'est pas dans la liste obligatoire du I, sauf le cas de longueur que ce I écrit. Le II ne la lui interdit pas.

DispositifCe que l'article écrit pour la motocycletteCe qu'il n'écrit pas
Brouillard arrièreLe I ne s'applique pas. Un ou deux feux rouges sont possibles.Une obligation liée au 1er octobre 1990
Brouillard avantUn ou deux sont possibles.Une obligation de les allumer par beau temps
Signal de détresseLe I ne s'applique pas. Le signal est possible.Une obligation d'en être munie
Marche arrièreLes motocyclettes et les cyclomoteurs à deux roues sont hors du « peut ».Une phrase séparée qui dirait « interdit »
IndicateursPas de paragraphe propre. Le II ne retire que le cyclomoteur.« Toute motocyclette, quel que soit son poids »
Catadioptres latérauxPossibles. Obligatoires dans le I seulement pour les véhicules que le I nomme.Une obligation générale sur toute motocyclette
Articles R. 313-8, R. 313-9, R. 313-14, R. 313-15, R. 313-17 et R. 313-19, lecture du 2 novembre 2026.

À l'arrêt, et sur une route sans éclairage public

L'article R. 416-5 interdit l'usage des feux de route à l'arrêt ou en stationnement. Il ne distingue pas la motocyclette.

L'article R. 416-15 est la phrase écrite pour certaines motocyclettes. Elle ne vise pas toutes les motos garées. Elle vise les motocyclettes à deux roues sans side-car non munies de batterie, ainsi que les cyclomoteurs à deux roues et les cycles à deux roues. Elles peuvent ne pas être signalées si elles ne sont pas attelées d'une remorque, mais elles doivent être garées au bord de la chaussée. Une motocyclette munie d'une batterie n'est pas dans cette phrase. Une motocyclette avec side-car non plus.

Dans la section ouverte par l'article R. 416-4, l'article R. 416-12, version en vigueur depuis le 1er avril 2003, demande qu'un véhicule à moteur à l'arrêt ou en stationnement sur une chaussée, pourvue ou non d'éclairage public, ait à l'avant ses feux de position allumés et à l'arrière ses feux rouges et l'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés, et cette règle ne contredit pas l'article R. 416-15.

L'article R. 416-11 vise autre chose : circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public. Le conducteur d'un véhicule à moteur encourt l'amende de la quatrième classe. Il encourt aussi la peine complémentaire de suspension du permis, pour trois ans au plus, suspension qui peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. La contravention retire quatre points de plein droit. Cette phrase n'est pas celle d'un feu de brouillard facultatif absent, ni celle d'un feu de croisement défectueux sur une route éclairée. Elle exige l'absence d'éclairage et de signalisation, et un lieu sans éclairage public.

A l'arrêt ou en stationnement, les motocyclettes à deux roues sans side-car non munies de batterie, les cyclomoteurs à deux roues et les cycles à deux roues peuvent ne pas être signalés s'ils ne sont pas attelés d'une remorque mais ils doivent être garés au bord de la chaussée.

Code de la route, article R. 416-15

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

Code de la route, article R. 416-11

À retenir

De jour, l'article R. 416-17 demande à la motocyclette et au cyclomoteur de circuler avec le feu de croisement ou le feu de circulation diurne allumé. Le feu diurne est blanc, il est facultatif à l'équipement, et la phrase ne couvre pas la nuit. La contravention écrite est de la deuxième classe, sans euros et sans points dans l'article.

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, l'article R. 416-5 demande le feu de route, et il l'interdit à l'arrêt. L'article R. 416-6 le remplace par le feu de croisement dans les cas qu'il énumère, à l'exclusion des feux de route. Le tempérament de pluie en agglomération, avec les seuls feux de position sur une chaussée assez éclairée, est écrit pour les véhicules à moteur autres que les motocyclettes.

À l'équipement, la motocyclette a un ou deux feux de route, un ou deux feux de croisement, un ou deux feux de position avant, un ou deux feux de position arrière, un, deux ou trois feux stop, un catadioptre arrière, et un éclairage de plaque lisible à 20 mètres la nuit par temps clair. Les portées du I sont 100 mètres, 30 mètres et 150 mètres. Le seuil de 1,30 mètre ne transforme pas ces « un ou deux » de la motocyclette. Pour les feux de route, au-delà de 1,30 mètre, il oblige le tricycle à moteur ou le quadricycle lourd. Le cyclomoteur à trois roues ou le quadricycle léger n'en a deux que lorsqu'il en est muni.

Le brouillard arrière, le brouillard avant, le signal de détresse et le feu diurne ne sont pas des « doit » d'équipement pour la motocyclette. Le feu arrière de brouillard ne s'utilise, lorsqu'il existe, qu'en cas de brouillard ou de neige. Les quatre points lus à l'article R. 416-11 ne se transportent pas sur les autres contraventions de cette page.

Faut-il rouler en feu de croisement de jour comme de nuit ?
Non, pas dans ces termes. De jour, l'article R. 416-17 dit le feu de croisement ou le feu de circulation diurne. La nuit, l'article R. 416-5 dit le feu de route, sauf les cas de l'article R. 416-6, où le croisement s'allume à l'exclusion des feux de route.
Le feu de circulation diurne suffit-il le jour ?
L'article R. 416-17 l'admet, à côté du feu de croisement, et seulement de jour. L'article R. 313-4-1 n'oblige pas à en équiper la motocyclette : il dit « peut », deux feux blancs. Sans eux, c'est le feu de croisement qui tient la phrase de jour.
Le feu de brouillard arrière est-il obligatoire sur une moto ?
Non. L'article R. 313-9 dit que son I ne s'applique pas aux motocyclettes, qui peuvent en avoir un ou deux, rouges. La date du 1er octobre 1990 est dans le I, pas dans cette exception. En usage, l'article R. 416-7 réserve le feu arrière au brouillard ou à la neige, pas à la forte pluie.
Le code écrit-il les euros, et quels points partent ?
Les articles lus ici disent la classe : deuxième pour le jour (R. 416-17), troisième pour l'équipement des feux nommés, quatrième pour l'usage de nuit des articles R. 416-5, R. 416-6, R. 416-7, R. 416-9 et R. 416-12. Ils ne disent pas les euros. Les quatre points sont ceux de l'article R. 416-11, circulation sans éclairage ni signalisation dans un lieu sans éclairage public. L'article R. 416-12 écrit trois points, seulement dans le cas de son III : la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, arrêt ou stationnement sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public. Les autres articles de cette page n'écrivent pas de retrait de points.

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