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05MÉTHODOLOGIE

Oreillette moto : exercices corrigés, article R. 412-6-1

Huit exercices d'oreillette moto, corrigés sur l'article R. 412-6-1 en vigueur. Le texte à citer à l'ETM, pas la notice du décret du 24 juin 2015.

ÉQUIPE ÉDITORIALE TEST-CODE-MOTO.FRLECTURE 15 MIN

L'article à ouvrir, pas le mot oreillette

Une question d'ETM sur l'oreillette se répond avec l'article R. 412-6-1 du code de la route. Ce mot, oreillette, n'y figure pas. Le texte ne nomme ni le Bluetooth, ni l'intercom, ni une marque.

La version à lire est celle en vigueur depuis le 22 mai 2020. Légifrance l'indique modifiée par le décret n° 2020-605 du 18 mai 2020, article 10. Ce décret a été publié au Journal officiel n° 0124 du 21 mai 2020. Son article 10 est celui qui modifie l'article R. 412-6-1. L'article 14 du même décret ne retarde pas cette modification : il fixe au 1er janvier 2027 l'entrée en vigueur du 2° de son article 11, et il règle l'application de son article 12.

Les huit exercices suivent le texte consolidé à la date du 1er octobre 2026. Ils préparent la question d'ETM sur cette règle. Ils ne décrivent pas le format de l'épreuve, et ils ne reprennent pas l'équipement obligatoire du motard.

4e classe

amende prévue

l'article ne dit pas les euros

3 points

retirés de plein droit

pour cette contravention

3 ans

au plus

suspension complémentaire

22 mai 2020

version à répondre

décret n° 2020-605, art. 10

Article R. 412-6-1 du code de la route, version en vigueur depuis le 22 mai 2020.

L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

Code de la route, article R. 412-6-1, deux premiers alinéas

Deux interdictions, et ce que le troisième alinéa écarte

Le premier alinéa vise l'usage d'un téléphone tenu en main. Le deuxième vise le port à l'oreille. Le troisième ne met à l'écart que le deuxième. La fiche sert de corrigé rapide. Le détail est dans les exercices.

RepèreCe que l'article ditCe qu'il ne dit pas
1er alinéaL'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interditPas « tout usage d'un téléphone », et pas une somme en euros
2e alinéaPort à l'oreille, par ce conducteur, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, sauf les appareils électroniques correcteurs de surditéPas le mot oreillette, pas un volume, pas un nombre d'oreilles
3e alinéaLe deuxième alinéa ne s'applique pas aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire de l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, ou de l'examen du permis de conduire ces véhiculesCette mise à l'écart ne vise pas le premier alinéa, ni l'enseignement de la voiture
AmendeContravention de la quatrième classe pour le fait de contrevenir au présent articleL'article ne fixe pas le montant
SuspensionPeine complémentaire encourue, trois ans au plus, pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelleLe verbe est « encourt », pas « de plein droit »
PointsCette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois pointsLes trois points ne sont pas une peine que le texte dit laisser au juge
Article R. 412-6-1, version consolidée en vigueur depuis le 22 mai 2020.

Exercice 1. Le téléphone est dans la poche

Vous roulez. Le téléphone est fermé dans une poche de blouson. Vous ne le tenez pas. À l'oreille, vous portez un petit appareil qui peut diffuser un guidage sonore. Il ne s'agit pas d'un appareil électronique correcteur de surdité. Un candidat vous dit que seul « le fait de téléphoner » est interdit, et qu'un appareil qui ne sonne pas à cet instant ne compte pas.

Le passager, lui, porte le même genre d'appareil. Vous, conducteur, n'en portez aucun dans une variante de la scène.

Que vise l'article R. 412-6-1 dans la première scène, et que ne vise-t-il pas dans la variante du passager ?

Exercice 2. Correcteur de surdité, ou autre appareil

Deux conducteurs portent quelque chose à l'oreille, sur un véhicule en circulation.

Le premier porte un appareil électronique correcteur de surdité.

Le second porte un écouteur qui diffuse de la musique. Il entend mal, mais l'appareil n'est pas un correcteur de surdité. Il le garde sur une seule oreille, au volume le plus bas.

L'exception du deuxième alinéa couvre-t-elle les deux ?

Exercice 3. Le jour de l'examen, le téléphone en main

Vous conduisez une motocyclette pendant l'examen du permis de conduire ce véhicule. Deux faits se présentent.

Vous portez à l'oreille le dispositif que l'examen utilise, et ce dispositif peut émettre du son.

Vous tenez aussi le téléphone en main pour lire un message, alors que la motocyclette est en circulation.

Un candidat résume : « Pendant l'examen moto, l'article R. 412-6-1 ne s'applique plus. »

Que met à l'écart le troisième alinéa, et que laisse-t-il en place ?

Exercice 4. Leçon de voiture, leçon de moto

Même dispositif porté à l'oreille, susceptible d'émettre du son, et ce n'est pas un appareil correcteur de surdité.

Scène A. Leçon de conduite d'une voiture particulière, en circulation.

Scène B. Leçon de conduite d'une motocyclette, en circulation.

Scène C. Leçon de conduite d'un cyclomoteur, en circulation.

Dans quelles scènes le troisième alinéa écarte-t-il le deuxième ?

Exercice 5. Prioritaire, ou facilité de passage

Trois conducteurs portent à l'oreille un dispositif susceptible d'émettre du son, qui n'est pas un correcteur de surdité. Chacun conduit un véhicule en circulation.

A. Conducteur d'un véhicule des services de police.

B. Conducteur d'une ambulance de transport sanitaire.

C. Conducteur d'une motocyclette privée, hors leçon et hors examen.

Le troisième alinéa de l'article R. 412-6-1 renvoie aux véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1. Le point 6.5 de cet article, en vigueur depuis le 25 juillet 2026, les définit. Le point 6.6 définit une autre catégorie : les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. Le point 6.4 dit que le véhicule d'intérêt général est l'un ou l'autre.

Qui, parmi A, B et C, est le conducteur visé par le troisième alinéa ?

  • 6.5 a) Véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile, d'intervention des services de déminage de l'Etat, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités.
  • 6.5 b) Véhicule du ministère de la justice affecté soit au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires, soit à l'exercice des missions relevant de la permanence liée à la conduite de l'action publique par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.
  • 6.5 c) Véhicule utilisé par les représentants de l'Etat dans le département en leur qualité de directeur des opérations de secours pour des déplacements en application des articles L. 742-1 à L. 742-4 et L. 742-7 du code de la sécurité intérieure.
  • 6.5 d) Véhicule des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens utilisé aux fins d'intervention d'une équipe cynotechnique pour le traitement d'un objet délaissé, selon les procédures mentionnées à l'article R. 1632-19 du code des transports.
  • 6.6, premier terme : ambulance de transport sanitaire. Ce point définit le véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, pas le véhicule prioritaire.

Exercice 6. La phrase des casques n'est pas l'article

Une fiche de révision affirme : « L'article R. 412-6-1 autorise les systèmes montés dans les casques visés à l'article R. 431-1. »

Vous retrouvez une autre phrase, celle-ci dans la notice du décret n° 2015-743 du 24 juin 2015 : les systèmes montés dans les véhicules ou dans les casques visés à l'article R. 431-1, qui ne nécessitent le port à l'oreille ou la tenue en main d'aucun dispositif, restent autorisés sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 412-6.

La fiche a-t-elle recopié l'article, ou la notice ? Et la phrase, même bien placée, autorise-t-elle un appareil porté à l'oreille ?

Notice : afin de réduire l'accidentalité, le présent décret modifie le code de la route dans le but d'interdire, sauf dérogations, aux conducteurs de porter à l'oreille tout dispositif susceptible d'émettre du son. Les systèmes montés dans les véhicules ou dans les casques visés à l'article R. 431-1 du code de la route et qui ne nécessitent le port à l'oreille ou la tenue en main d'aucun dispositif restent autorisés sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 412-6 du même code.

Notice du décret n° 2015-743 du 24 juin 2015, JORFTEXT000030784499, JORF n° 0147 du 27 juin 2015

Exercice 7. Quelle sanction, et laquelle ne pas écrire

Le conducteur a contrevenu à l'article R. 412-6-1. Quatre formulations sont proposées. Une seule reprend la version en vigueur depuis le 22 mai 2020.

A. L'amende de la deuxième classe, parce que l'article R. 412-6, II, se rattache à la deuxième classe.

B. L'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, la réduction de trois points de plein droit, et la peine complémentaire de suspension du permis pour trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Pas de somme en euros dans l'article.

C. Trois points seulement si le juge les prononce. La suspension, elle, serait automatique, et elle serait toujours de trois ans.

D. L'amende de la quatrième classe et les trois points, sans la suspension : la formulation s'arrête avant l'alinéa ajouté à la version du 22 mai 2020.

Exercice 8. Deux mises à jour qui ne sont pas le texte

Deux candidats ont chacun une version en tête.

Le premier répond avec un article R. 412-6-1 qui s'arrête à l'amende et aux points, sans peine de suspension. Il dit que c'est « la version d'avant le 22 mai 2020 », et qu'elle suffit encore.

Le second dit que le décret n° 2026-652 du 22 juillet 2026 a réécrit l'interdiction de l'oreillette, et qu'il faut répondre avec une nouvelle rédaction des deux premiers alinéas, en vigueur depuis le 25 juillet 2026.

Lequel des deux ouvre le bon texte, le 1er octobre 2026 ?

À retenir

Pour l'ETM, l'oreillette se répond avec l'article R. 412-6-1 en vigueur depuis le 22 mai 2020, pas avec un synonyme que le texte n'écrit pas.

Le premier alinéa est le téléphone tenu en main. Le deuxième est le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son, sauf appareil électronique correcteur de surdité. Le troisième n'écarte que le deuxième : conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire de l'article R. 311-1, enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, et examen du permis de conduire ces véhicules. La liste prioritaire à ouvrir est le point 6.5 en vigueur depuis le 25 juillet 2026. Une ambulance de transport sanitaire est au point 6.6, pas au 6.5.

La sanction écrite est la quatrième classe, trois points de plein droit, et une suspension complémentaire encourue de trois ans au plus, qui peut être limitée à la conduite hors activité professionnelle. L'article ne dit pas les euros. La phrase sur les systèmes montés dans le véhicule ou dans les casques de l'article R. 431-1 est la notice du décret du 24 juin 2015. Ce n'est pas l'article.

L'article R. 412-6-1 autorise-t-il l'intercom monté dans le casque ?
Non. Il ne le dit pas. La notice du décret n° 2015-743 du 24 juin 2015 parle des systèmes montés dans le véhicule ou dans les casques visés à l'article R. 431-1 qui ne nécessitent aucun dispositif porté à l'oreille ni tenu en main, sous la réserve de l'article R. 412-6. Cette phrase est la notice, pas le code.
Quel montant en euros faut-il répondre ?
Aucun montant n'est dans l'article. Il renvoie à l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
La leçon de moto écarte-t-elle le téléphone tenu en main ?
Non. Le troisième alinéa écarte les dispositions du deuxième alinéa dans le cadre de cet enseignement. Le premier alinéa, le téléphone tenu en main, n'est pas dans cette mise à l'écart.
Le décret du 22 juillet 2026 a-t-il changé l'interdiction ?
Non pour l'article R. 412-6-1, dont la version en vigueur reste celle du 22 mai 2020. Ce décret modifie le point 6.5 de l'article R. 311-1, en vigueur depuis le 25 juillet 2026, qui est la définition des véhicules prioritaires visés par le troisième alinéa.
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