L'autorisation tient dans l'article R. 431-5
Le 8 octobre 2026, Légifrance affiche l'article R. 431-5 du code de la route en version en vigueur depuis le 01 juin 2001. La même page de chapitre, en vigueur au 08 octobre 2026, reproduit ces alinéas au même identifiant, dans le chapitre des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.
L'article ne renvoie pas à une notice, ni à une case de certificat d'immatriculation. Il tient dans les phrases ci-dessous. Une réponse d'épreuve théorique moto qui ajoute un mot absent de ces phrases ne cite pas l'article.
Le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001, dont la page Légifrance est elle aussi en vigueur au 08 octobre 2026, écrit à l'article 7 : « Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juin 2001. » L'article 1 écrit : « L'annexe au présent décret regroupe les articles de la partie Réglementaire du code de la route, à l'exception de ceux relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres. » Le corps du décret ne recopie pas l'article R. 431-5. La date affichée pour l'article et la date de l'article 7 se lisent l'une à côté de l'autre. On ne conclut pas, à partir du seul corps du décret, que l'article R. 431-5 est dans l'annexe : l'article 1 en excepte ceux qui relèvent d'un décret délibéré en conseil des ministres.
Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur. Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges. Le fait pour tout conducteur de transporter des personnes sans respecter les dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
2 sièges
selle double ou banquette
l'article écrit « deux sièges »
2e classe
amende visée
l'article écrit « deuxième classe », pas un montant
01/06/2001
version affichée
en vigueur depuis le 01 juin 2001
Un siège fixé, et pas celui du conducteur
Le premier alinéa n'autorise le transport de passagers que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur. Les deux conditions sont dans la même phrase. Un siège qui n'est pas fixé au véhicule ne répond pas à la première. Un siège qui est celui du conducteur ne répond pas à la seconde.
L'article ne dit pas « à l'arrière ». Il ne dit pas « derrière le conducteur ». Il dit « différent de celui du conducteur ». Une réponse qui remplace cette formule par un emplacement que le texte ne nomme pas sort de l'article.
Il ne dresse pas non plus la liste des places refusées. Il n'écrit ni le réservoir, ni le porte-bagages, ni les cale-pieds. Ce qu'il écrit, c'est l'autorisation : seulement un siège fixé au véhicule, et seulement s'il est différent de celui du conducteur. Une place qui n'est pas ce siège n'entre pas dans l'autorisation. On n'a pas besoin d'inventer une liste pour le dire.
Le mot du premier alinéa est « passagers ». Le troisième parle de « personnes ». L'article ne définit pas deux catégories. Il ne dit pas qu'un passager et une personne obéiraient à deux règles. On reprend les deux mots tels qu'ils sont écrits, chacun dans son alinéa.
| Ce que le premier alinéa écrit | Lecture qui reste dans le texte | Lecture qui en sort |
|---|---|---|
| Un siège fixé au véhicule | La place autorisée est un siège, et ce siège est fixé au véhicule | Une liste de pièces que l'article ne nomme pas |
| Différent de celui du conducteur | Le siège du passager n'est pas le siège du conducteur | Le mot « à l'arrière », que l'article n'écrit pas |
| Le transport de passagers n'est autorisé que | L'autorisation est limitée à ce siège | Un droit de s'asseoir sur toute partie du véhicule |
La selle double et la banquette comptent pour deux sièges
Le deuxième alinéa est une règle de compte, et il le dit : « Pour l'application du présent article ». La selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges. L'assimilation ne se lit pas comme une définition valable pour tout le code. Elle vaut pour appliquer l'article R. 431-5.
« Deux sièges » est le seul nombre de places que l'article écrit. La selle double et la banquette sont traitées de la même façon : le texte ne donne pas un compte pour la selle et un autre pour la banquette.
Assimilée à deux sièges ne veut pas dire deux sièges de passager en plus de celui du conducteur. La formule compte la selle double, ou la banquette, pour deux sièges en tout. Elle ne dit pas qu'une troisième personne y trouve une place.
Elle ne dit pas non plus qu'une moto ne pourrait transporter qu'une seule personne en plus du conducteur. Le nombre « deux » est écrit pour la selle double et pour la banquette. Le premier alinéa, lui, reste la règle générale : chaque passager sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur. L'article ne ferme pas le cas d'un autre siège fixé, distinct, que le véhicule porterait en plus. Il ne le décrit pas non plus. On ne l'invente pas.
La selle double n'est donc pas « un seul siège sur lequel on se serre ». Pour cet article, on la compte comme deux sièges. C'est tout ce que le deuxième alinéa autorise à répondre.
Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.
| Formule lue | Ce que l'article en fait | Ce qu'il n'en fait pas |
|---|---|---|
| Selle double | Assimilée à deux sièges, pour appliquer cet article | Deux places passager en plus du conducteur |
| Banquette | Le même compte : deux sièges | Un régime spécial, avec un autre nombre |
| Pour l'application du présent article | Le compte est limité à l'article R. 431-5 | Une définition des sièges pour tout le code de la route |
| Deux sièges | Le seul effectif de places écrit dans l'article | Un plafond unique pour toutes les motos, que l'article n'écrit pas |
Les véhicules nommés, et la voiture qui ne l'est pas
La liste d'ouverture est fermée par ce qu'elle énumère : motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles. Le chapitre qui contient l'article porte le même intitulé, articles R. 431-1 à R. 431-12, sur la page en vigueur au 08 octobre 2026.
La motocyclette n'est pas seule. Le cyclomoteur est nommé. Le cycle est nommé. Le tricycle et le quadricycle à moteur sont nommés dans la même énumération. On ne réduit pas l'article à la grosse cylindrée, et on ne retire pas un véhicule que la phrase a écrit.
La voiture n'y figure pas. L'article ne parle pas d'un siège auto, ni d'un siège enfant de voiture, ni d'une ceinture de voiture. Répondre à une question de passager moto avec une règle de siège auto, c'est répondre sur un véhicule que l'article ne vise pas, avec un dispositif qu'il ne décrit pas.
Le mot « cycles » est celui de l'article. Il n'écrit pas « vélos » à la place. On garde le mot du texte.
- Motocyclettes : nommées dans le premier alinéa.
- Tricycles et quadricycles à moteur : nommés dans la même énumération.
- Cyclomoteurs : nommés. L'article ne les sort pas de la règle.
- Cycles : nommés. L'article n'écrit pas un autre mot à leur place.
- Voiture : non nommée. Le siège auto n'est pas dans l'article.
La deuxième classe vise le conducteur, sans montant
Le dernier alinéa punit « le fait pour tout conducteur de transporter des personnes sans respecter les dispositions du présent article ». Le sujet de la phrase est le conducteur. Le fait puni est de transporter des personnes sans respecter l'article. L'article ne rédige pas une contravention distincte à la charge du passager.
L'amende est « l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ». Aucun montant en euros n'est dans l'article. Il ne faut pas en placer un pour compléter la réponse. La classe écrite est la deuxième. L'article n'en écrit pas une autre.
Il ne parle pas de points de permis. Il ne parle pas d'une suspension. Il ne subordonne pas le transport à une ancienneté du titre de conduite. Une réponse qui ajoute un retrait de points, une durée de suspension ou un délai de permis ajoute des mots que ces alinéas n'ont pas.
Le décret du 22 mars 2001 ne comble pas ce silence. L'article 7 fixe l'entrée en vigueur au 1er juin 2001 par la phrase citée plus haut. L'article 1 décrit ce que l'annexe regroupe, et il en excepte certains articles. Ni l'un ni l'autre n'écrit un montant, un âge, ni un retrait de points pour l'article R. 431-5.
Le fait pour tout conducteur de transporter des personnes sans respecter les dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
| Question posée | Réponse qui cite l'article | Ajout que l'article ne porte pas |
|---|---|---|
| Qui est visé ? | Tout conducteur qui transporte des personnes sans respecter l'article | Une phrase qui punirait le passager à la place du conducteur |
| Quelle amende ? | Celle prévue pour les contraventions de la deuxième classe | Un montant en euros |
| Quelles autres peines ? | L'article n'en écrit pas dans ces alinéas | Des points, une suspension, une ancienneté de permis |
Ce que ces alinéas ne règlent pas
L'article R. 431-5 ne fixe aucun âge. Il ne décrit pas de siège pour un enfant. Il ne nomme ni courroie, ni poignée, ni repose-pieds. Ces questions se lisent dans d'autres textes, déjà traités par le guide sur l'équipement obligatoire. Les recopier ici mélangerait deux articles. Cette page s'arrête aux alinéas rouverts le 8 octobre 2026.
Il ne parle pas non plus du certificat d'immatriculation. Il n'écrit aucune case, ni aucune mention d'homologation. On ne lui fait pas dire ce qu'une carte grise autoriserait.
Le casque et les gants du passager ne sont pas dans cet article. Les guides d'équipement du site les traitent à part. Une question d'ETM sur la place où l'on s'assoit se répond avec le siège fixé et, si la selle est double ou s'il s'agit d'une banquette, avec les deux sièges. Elle ne se répond pas avec un équipement que l'article R. 431-5 ne mentionne pas.
- 01Ouvrir l'article R. 431-5, version en vigueur depuis le 01 juin 2001.
- 02Répondre : siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur.
- 03Si la question dit selle double ou banquette : deux sièges, pour l'application de cet article.
- 04Si la question demande la sanction : amende de la deuxième classe, à la charge du conducteur qui transporte sans respecter l'article, sans montant.
- 05Si la question ajoute un âge, un siège auto, des points ou un euro : ces mots ne sont pas dans l'article. Ne pas les répondre à sa place.
À retenir
Le passager d'une moto, au sens de l'article R. 431-5, ne s'assoit que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur. La liste des véhicules est celle du premier alinéa : motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles. La voiture n'y est pas, et le siège auto non plus.
Pour appliquer cet article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges. Pas à deux sièges de passager en plus du conducteur. Pas à un plafond que l'article écrirait pour toute moto. Le compte « deux » ne vise que cette selle et cette banquette.
La sanction écrite vise tout conducteur qui transporte des personnes sans respecter l'article. C'est l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. L'article ne dit ni les euros, ni les points, ni un âge, ni une ancienneté de permis.
La version affichée le 8 octobre 2026 est en vigueur depuis le 01 juin 2001. Le décret n° 2001-251 fait entrer ses propres dispositions en vigueur le 1er juin 2001, sans recopier cet article dans le corps du décret.
Où le passager a-t-il le droit de s'asseoir ?
Une selle double compte pour combien de sièges ?
Quel est le montant de l'amende ?
À partir de quel âge un passager peut-il monter ?
Est-ce la même règle que le siège auto ?
Qui est puni si le passager n'est pas sur un siège fixé ?
▸ SOURCES
- Code de la route, article R. 431-5, Légifrance
- Code de la route, chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles (articles R. 431-1 à R. 431-12), Légifrance
- Décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie réglementaire du code de la route, Légifrance, Journal officiel de la République française