Le point V parle de l'examen, pas de la route
Le 13 octobre 2026, l'article 1 de l'arrêté du 23 avril 2012 est rouvert. Son titre vise les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1 et A2. Le point utile ici est le V, celui de l'équipement obligatoire. Le III, qui décrit la moto d'examen, n'est pas relu dans cette page. La durée des épreuves non plus.
Ce V ne dit pas ce que le code de la route impose pour rouler un jour ordinaire. Une tenue exigée pour être présenté à l'épreuve n'est pas, par ce seul fait, une tenue exigée sur route ouverte. L'inverse est vrai aussi : une pièce que le code n'impose pas en circulation peut quand même figurer dans le V. Les deux lectures ne se remplacent pas.
Le V ne décrit pas non plus l'épreuve théorique moto. Il vise les épreuves hors circulation et en circulation.
La phrase qui rend la tenue obligatoire
Le V tient d'abord dans une seule phrase. Elle vise le port, pendant les épreuves hors circulation et pendant les épreuves en circulation. Elle ne sépare pas le A1 du A2. Elle ne nomme pas une catégorie à part.
Le casque y est « de type homologué conformément à l'article R. 431-1 du code de la route ». Les gants y sont « homologués conformément à l'article R. 431-1-2 du code de la route ». Le renvoi s'arrête à ces articles. Le V ne recopie pas leur texte, et cette page ne le fait pas à leur place : elle ne reprend ni la norme du casque, ni le marquage des gants, ni une amende.
Le haut est « un blouson ou une veste manches longues ». Le bas est « un pantalon ou une combinaison ». Les pieds sont « des bottes ou des chaussures montantes ». Chaque « ou » est dans la phrase. L'un des deux termes suffit pour ce membre de la liste. Les deux ne sont pas demandés ensemble.
La même phrase place, sur ce blouson ou cette veste, un dossard pour les épreuves en circulation. Elle le définit par renvoi : « tel qu'il est défini par l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ». Le V ne redessine pas ce dossard. Il ne donne ni une couleur, ni une dimension, ni un mot à imprimer. Ces détails ne figurent pas dans la phrase, ils ne figurent pas ici.
Le port d'un casque de type homologué conformément à l'article R. 431-1 du code de la route, de gants homologués conformément à l'article R. 431-1-2 du code de la route, d'un blouson ou d'une veste manches longues munis pour les épreuves en circulation d'un dossard tel qu'il est défini par l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, d'un pantalon ou d'une combinaison et de bottes ou de chaussures montantes, est obligatoire lors des épreuves hors et en circulation (les bottes en caoutchouc et les coupe-vents ne sont pas autorisés).
| Membre de la liste | Ce que le V écrit | Ce que le V ne écrit pas |
|---|---|---|
| Tête | Casque de type homologué conformément à R. 431-1 | Ni norme, ni étiquette, ni amende |
| Mains | Gants homologués conformément à R. 431-1-2 | Ni marquage, ni niveau |
| Haut | Blouson ou veste manches longues | Ni coque, ni dorsale, ni airbag |
| Circulation | Dossard défini par l'arrêté du 8 janvier 2001 | Ni couleur, ni taille, ni inscription |
| Bas | Pantalon ou combinaison | Ni matière, ni renfort |
| Pieds | Bottes ou chaussures montantes | Ni hauteur en centimètres |
Le dossard est écrit pour la circulation
La place du dossard dans la phrase compte. Il n'est pas un septième objet posé à côté des autres, pour les deux épreuves. Il est accroché au blouson ou à la veste : « munis pour les épreuves en circulation d'un dossard ».
« Pour les épreuves en circulation » limite ce membre. La phrase qui rend le reste obligatoire dit, elle, « lors des épreuves hors et en circulation ». Les deux formules sont dans la même phrase, et elles ne disent pas la même chose. Le blouson ou la veste manches longues est dans la liste commune. Le dossard est dans le membre réservé à la circulation.
Le V n'écrit pas le mot « brassard ». Il écrit « dossard », puis le renvoi à l'arrêté du 8 janvier 2001. Décrire la forme, la couleur ou le texte porté sur ce dossard demanderait d'ouvrir cet autre arrêté dans sa version du jour. Cette page s'arrête au renvoi que le V écrit.
Le V ne dit pas non plus que le dossard remplace le blouson, ni qu'il remplace la veste. Il s'ajoute à l'un ou à l'autre, et seulement dans le membre « épreuves en circulation ».
d'un blouson ou d'une veste manches longues munis pour les épreuves en circulation d'un dossard tel qu'il est défini par l'arrêté du 8 janvier 2001
Bottes en caoutchouc et coupe-vents : la parenthèse ferme la liste
La phrase se ferme par une parenthèse : « les bottes en caoutchouc et les coupe-vents ne sont pas autorisés ». Elle est dans la phrase qui vise les épreuves hors circulation et les épreuves en circulation. Elle n'est pas réservée à l'une des deux.
« Bottes » figure déjà dans la liste, comme alternative aux chaussures montantes. La parenthèse ne retire pas le mot « bottes ». Elle retire un type : les bottes en caoutchouc. Une botte qui est en caoutchouc ne redevient pas autorisée parce que le mot « bottes » est dans la liste. Les deux membres se lisent ensemble.
« Coupe-vents » est au pluriel dans la parenthèse. Le V ne définit pas le mot. Il ne dit pas à partir de quelle épaisseur, de quelle membrane ou de quelle longueur un vêtement devient un coupe-vent. Il dit que les coupe-vents ne sont pas autorisés. Un blouson ou une veste manches longues reste le membre écrit pour le haut. La parenthèse ne dit pas qu'un coupe-vent porté en plus, ou en dessous, changerait de statut. Elle ne le dit pas, donc cette page ne le décide pas.
La parenthèse ne donne pas non plus une hauteur de tige pour les « chaussures montantes ». Le mot est dans la liste. Aucun centimètre ne l'accompagne.
les bottes en caoutchouc et les coupe-vents ne sont pas autorisés
Sans la tenue avant le début, l'examen n'a pas lieu
La deuxième phrase du V fixe le moment et la suite. « En cas de non-présentation de ces équipements avant le début des épreuves, l'examen ne peut avoir lieu. »
« Ces équipements » reprend la liste de la phrase d'avant, parenthèse comprise. « Avant le début des épreuves » place le contrôle avant que les épreuves commencent. La phrase ne dit pas qu'un oubli constaté plus tard serait sans effet. Elle ne le dit pas, et elle ne décrit pas non plus un contrôle en cours d'épreuve. Elle écrit le cas de la non-présentation avant le début.
« L'examen ne peut avoir lieu » est la suite écrite. Le V ne la convertit pas en amende, en retrait de points, en délai, ni en nouvelle date. Il ne dit pas qui reporte, ni si une autre place est due. Ces suites ne sont pas dans la phrase.
La phrase ne distingue pas un équipement « presque » présenté. Elle parle de non-présentation de ces équipements. Elle ne crée pas une liste réduite pour une épreuve courte, ni une dispense météo.
En cas de non-présentation de ces équipements avant le début des épreuves, l'examen ne peut avoir lieu.
Le passager du test à allure réduite porte la même tenue
La troisième phrase nomme une seule personne en plus du candidat : « Le passager qui apporte sa participation au test de déplacement à allure réduite lors de l'épreuve hors circulation doit porter un équipement aux caractéristiques identiques. »
Trois limites sont dans la phrase. C'est un passager. Il apporte sa participation à un test nommé : le déplacement à allure réduite. Ce test est situé « lors de l'épreuve hors circulation ». Un autre passager, ou une autre personne assise sur la moto dans un autre moment, n'est pas nommé par cette phrase.
« Aux caractéristiques identiques » renvoie à l'équipement obligatoire déjà écrit. La phrase ne dresse pas une seconde liste. Elle ne retire pas la parenthèse sur les bottes en caoutchouc et les coupe-vents. Elle ne réécrit pas non plus le membre du dossard, qui reste « pour les épreuves en circulation », alors que le test nommé ici est hors circulation. Cette page ne conclut donc pas que le dossard serait, ou ne serait pas, sur ce passager : le V ne le redit pas.
La phrase ne dit pas qui est ce passager. Elle ne dit pas que ce doit être l'enseignant. Elle ne dit pas un âge.
Le passager qui apporte sa participation au test de déplacement à allure réduite lors de l'épreuve hors circulation doit porter un équipement aux caractéristiques identiques.
La conformité est au candidat, ou à son représentant s'il est mineur
La dernière phrase du V répartit la charge. « La conformité et le bon état des équipements obligatoires portés, lors des examens, hors et en circulation, relève de la seule responsabilité du candidat, ou de son représentant légal pour un mineur. »
Deux objets sont dans la charge : la conformité, et le bon état. Le V ne définit pas ce qu'est un bon état. Il ne donne ni une usure, ni une déchirure, ni un âge de l'équipement. Il dit que le bon état relève de cette responsabilité, avec la conformité.
« Portés » vise les équipements qui sont portés. « Lors des examens, hors et en circulation » couvre les deux épreuves. « De la seule responsabilité » écarte, dans cette phrase, une autre responsabilité écrite à côté. La phrase ne nomme pas l'école, ni l'expert, ni l'accompagnateur. Elle nomme le candidat. Pour un mineur, elle nomme son représentant légal.
Le verbe de la phrase est au singulier, « relève », alors que la conformité et le bon état sont deux sujets. Le V l'écrit ainsi. Le sens lu est que les deux relèvent de cette responsabilité, pas qu'un seul des deux compterait.
La phrase ne crée pas une amende à la place de cette responsabilité. Elle ne dit pas ce que l'expert fait s'il constate un défaut après le début. La phrase d'avant a déjà écrit le cas de la non-présentation avant le début.
La conformité et le bon état des équipements obligatoires portés, lors des examens, hors et en circulation, relève de la seule responsabilité du candidat, ou de son représentant légal pour un mineur.
À retenir
À l'examen pratique des catégories A1 et A2, le point V de l'article 1 exige, hors circulation et en circulation, un casque de type homologué conformément à l'article R. 431-1, des gants homologués conformément à l'article R. 431-1-2, un blouson ou une veste manches longues, un pantalon ou une combinaison, des bottes ou des chaussures montantes. Les bottes en caoutchouc et les coupe-vents ne sont pas autorisés. Le dossard, défini par renvoi à l'arrêté du 8 janvier 2001, est écrit pour les épreuves en circulation, sur ce blouson ou cette veste.
Si ces équipements ne sont pas présentés avant le début des épreuves, l'examen ne peut avoir lieu. Le V ne transforme pas cette phrase en amende ni en date de report. Le passager du test de déplacement à allure réduite, pendant l'épreuve hors circulation, porte un équipement aux caractéristiques identiques. La conformité et le bon état relèvent du candidat, ou de son représentant légal s'il est mineur.
Cette page ne dit pas ce que le code impose pour rouler hors examen, et elle ne décrit pas la norme du casque. Ce site ne fait pas passer l'examen.
Les bottes en caoutchouc comptent-elles comme les bottes demandées ?
Un coupe-vent est-il autorisé à la place du blouson ?
Le dossard est-il exigé dès l'épreuve hors circulation ?
Que se passe-t-il si l'équipement n'est pas présenté avant le début ?
Qui d'autre doit porter la même tenue ?
Qui répond de la tenue d'un candidat mineur ?
▸ SOURCES