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01ÉPREUVES

La moto d'examen du permis A2 et sa cylindrée

Article 1, III, de l'arrêté du 23 avril 2012 : moto d'examen A2 et A1, cylindrée, puissance, selle biplace, boîte automatique. L'assurance n'écrit aucune somme.

ÉQUIPE ÉDITORIALE TEST-CODE-MOTO.FRLECTURE 10 MIN

Le III parle de la moto d'examen, pas de la catégorie

La page de l'article 1, identifiant LEGIARTI000052399762, lue le 12 octobre 2026, affiche la version en vigueur depuis le 01 novembre 2025. Elle est modifiée par l'arrêté du 14 octobre 2025, article 1. Le nota de cette version renvoie à l'article 2 de cet arrêté, NOR INTS2526384A : ces dispositions, dans leur rédaction issue de cet arrêté, entrent en vigueur le 1er novembre 2025.

Le même jour, le texte consolidé de l'arrêté du 23 avril 2012 est ouvert. Son titre est « Arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1 et A2 ». La page indique « en vigueur au 12 octobre 2026 », le NOR IOCS1221481A, et « Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2025 ». L'article 1 y porte la même version.

Le point utile est le III, « Véhicules d'examen ». Cette page s'y tient : les caractéristiques techniques, point A, et les conditions particulières, point B. Elle ne lit pas la durée, l'équipement du candidat, l'aire, ni les manœuvres.

La première phrase du III pose le véhicule, avant de séparer A1 et A2. Elle demande des véhicules à deux roues, de série courante, équipés pour les voies ouvertes à la circulation publique, mis en circulation depuis sept ans au plus. L'appel (1) figure à la fin de la phrase. Son contenu n'est pas reproduit ici. La condition des sept ans est écrite dans cette phrase, et cette page ne la développe pas.

Ce III décrit la moto présentée à l'examen. Il ne dit pas quelles motos une catégorie autorise à conduire une fois le permis obtenu. Cette page ne reprend pas ces plafonds.

Les véhicules d'examen doivent être des véhicules à deux roues, de série courante, équipés pour être utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique et avoir été mis en circulation depuis sept ans au plus. (1)

Arrêté du 23 avril 2012, article 1, III, version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

Catégorie A2 : 20 kW, 35 kW, et 250 cm³ en combustion

Le point A, « Caractéristiques techniques », traite d'abord le A1, puis le A2. Pour le A2, l'article écrit « Véhicule à deux roues », puis cinq lignes.

La puissance est une ligne à elle seule : minimale de 20 kW, et maximale de 35 kW. Les deux bornes sont dans la même ligne. L'article écrit « kW » sur ces deux nombres. Cette ligne ne dit pas « moteur à combustion interne », et elle ne dit pas « moteur électrique ».

La cylindrée vient plus bas, et elle est réservée par ses propres mots : « d'une cylindrée minimale de 250 cm³ pour un moteur à combustion interne ». Le plancher de 250 cm³ ne s'écrit donc pas pour le moteur électrique. Il s'écrit pour le moteur à combustion interne.

Une moto d'examen à combustion dont la cylindrée serait écrite en dessous de 250 cm³ ne remplit pas cette ligne, même si sa puissance entre dans la ligne des 20 kW et des 35 kW. L'inverse est vrai aussi : une cylindrée d'au moins 250 cm³ ne dispense pas de la puissance minimale et de la puissance maximale. Les lignes se cumulent. L'article ne dit pas que l'une remplace l'autre.

d'une puissance minimale de 20 kW et d'une puissance maximale de 35 kW

Arrêté du 23 avril 2012, article 1, III, A, 2, catégorie A2

d'une cylindrée minimale de 250 cm³ pour un moteur à combustion interne

Arrêté du 23 avril 2012, article 1, III, A, 2, catégorie A2

20 kW

puissance minimale

l'article écrit « 20 kW »

35 kW

puissance maximale

la même ligne que le minimum

250 cm³

cylindrée minimale

moteur à combustion interne

0,15 kw/kg

rapport minimal

moteur électrique, l'article écrit « kw »

Article 1, III, A, 2, version en vigueur depuis le 01 novembre 2025. Le 0,15 kw/kg est la ligne du moteur électrique. Les 250 cm³ sont la ligne du moteur à combustion interne. La ligne 20 kW et 35 kW ne nomme pas le type de moteur.

Le double de la puissance : le texte n'ajoute pas un autre nombre

La deuxième ligne du A2 tient deux conditions, puis elle les réserve au moteur à combustion interne. Le rapport puissance/poids ne dépasse pas 0,2 kw/kg. L'article écrit « kw », pas « kW », sur ce rapport. Et le véhicule n'est pas dérivé d'un véhicule développant plus du double de sa puissance.

« Sa puissance » est la puissance du véhicule dont la ligne parle. L'article n'écrit pas, dans cette ligne, un nombre de kilowatts pour le véhicule d'origine. Il n'écrit ni un second plafond en kW, ni une équivalence. Cette page n'en calcule pas.

« Ne dépassant pas 0,2 kw/kg » interdit de passer au-dessus de 0,2. La ligne n'écrit pas que 0,2 lui-même serait hors du rapport.

Les mots « pour un moteur à combustion interne » ferment cette ligne, celle du rapport et de la non-dérivation. Le moteur électrique a la ligne suivante, et une seule exigence de rapport : supérieur ou égal à 0,15 kw/kg. L'article écrit encore « kw ». « Supérieur ou égal » ne se lit pas comme « strictement supérieur ».

La ligne électrique ne répète pas la cylindrée. La ligne de cylindrée ne répète pas le moteur électrique. On ne transporte pas l'une dans l'autre.

d'un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kw/kg et qui n'est pas dérivé d'un véhicule développant plus du double de sa puissance pour un moteur à combustion interne

Arrêté du 23 avril 2012, article 1, III, A, 2, catégorie A2

d'un rapport puissance/poids supérieur ou égal à 0,15 kw/kg pour un moteur électrique

Arrêté du 23 avril 2012, article 1, III, A, 2, catégorie A2
Ligne du A2Moteur que l'article nommeCe que la ligne n'écrit pas
20 kW au minimum et 35 kW au maximumAucun type de moteur dans la ligneUne cylindrée, un rapport, un véhicule d'origine
Rapport ne dépassant pas 0,2 kw/kg, et pas dérivé de plus du double de sa puissanceMoteur à combustion interneUn nombre de kilowatts pour le véhicule d'origine
Cylindrée minimale de 250 cm³Moteur à combustion interneUne cylindrée du moteur électrique
Rapport supérieur ou égal à 0,15 kw/kgMoteur électriqueUne cylindrée, ou la ligne des 0,2 kw/kg
Article 1, III, A, 2. Chaque ligne garde le moteur qu'elle nomme. La première n'en nomme pas.

Catégorie A1 : entre 115 et 125 cm³, et 90 km/h qu'elle peut atteindre

Le A1 est le 1 du même point A. L'article écrit encore « Véhicule à deux roues », puis six lignes.

La puissance maximale est de 11 kw. L'article écrit « kw ». Cette ligne ne dit pas combustion, et elle ne dit pas électrique.

La cylindrée est « comprise entre 115 et 125 cm³ », et seulement « pour un moteur à combustion interne ». 115 et 125 sont les deux bornes que la ligne nomme. Elle n'écrit pas 114, et elle n'écrit pas 126.

Le rapport qui ne dépasse pas 0,1 kw/kg est, lui aussi, écrit pour un moteur à combustion interne. « Ne dépassant pas » se lit comme sur le A2 : au-dessus de 0,1, la ligne n'est plus remplie. Le texte n'écrit pas que 0,1 lui-même en sortirait.

Le moteur électrique a son rapport à part : supérieur ou égal à 0,08 kw/kg. Pas de cylindrée sur cette ligne.

La vitesse est une autre ligne, sans type de moteur : « pouvant atteindre la vitesse de 90 km/h ». Le véhicule doit pouvoir atteindre 90 km/h. La ligne n'écrit pas une vitesse maximale de 90 km/h, et elle n'écrit pas une autre vitesse.

d'une cylindrée comprise entre 115 et 125 cm³ pour un moteur à combustion interne

Arrêté du 23 avril 2012, article 1, III, A, 1, catégorie A1

pouvant atteindre la vitesse de 90 km/h

Arrêté du 23 avril 2012, article 1, III, A, 1, catégorie A1
Ligne du A1Ce qu'elle écritRéserve de moteur
Puissancemaximale de 11 kwLa ligne n'en écrit pas
Cylindréecomprise entre 115 et 125 cm³Moteur à combustion interne
Rapportne dépassant pas 0,1 kw/kgMoteur à combustion interne
Rapportsupérieur ou égal à 0,08 kw/kgMoteur électrique
Vitessepouvant atteindre 90 km/hLa ligne n'en écrit pas
Article 1, III, A, 1, version en vigueur depuis le 01 novembre 2025.

Selle biplace et deux rétroviseurs, dans les deux catégories

La dernière ligne du A1 et la dernière ligne du A2 sont les mêmes mots : équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.

« Biplace » est dans la ligne. Une selle que l'article ne dirait pas biplace ne reprend pas ces mots. « Deux » est dans la ligne. Un seul rétroviseur ne reprend pas « deux ». « Homologués » qualifie les rétroviseurs. La ligne ne donne ni un numéro d'homologation, ni une marque, ni un article du code. On ne les ajoute pas.

La ligne ne distingue pas le moteur à combustion et le moteur électrique. Elle est écrite pour le véhicule à deux roues de la catégorie, après les lignes qui, elles, distinguent les moteurs.

équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués

Arrêté du 23 avril 2012, article 1, III, A, catégories A1 et A2, dernière ligne de chacune

Boîte automatique : le permis vaut pour ce type, sans numéro dans l'article

Avant le point A, le III écrit deux phrases sur la boîte automatique. Elles ne sont pas enfermées dans le A2, ni dans le A1. Elles visent « les véhicules utilisés » quand ils sont équipés d'une boîte de vitesse automatique.

En cas de réussite, le permis délivré est valable seulement pour la conduite de ce type de véhicules. « Ce type » reprend les véhicules équipés de cette boîte, ceux de la phrase. L'article ne dit pas que la réussite sur une boîte automatique ouvre les autres types.

La phrase suivante dit que la mention codifiée de cette restriction est portée sur le permis. Elle dit « codifiée ». Elle n'écrit pas le code. Aucun numéro de mention ne figure dans ces deux phrases. Cette page n'en invente pas.

Si les véhicules utilisés sont équipés d'une boîte de vitesse automatique, les candidats, en cas de réussite, se voient délivrer un permis de conduire valable seulement pour la conduite de ce type de véhicules.

Arrêté du 23 avril 2012, article 1, III, avant le point A

La mention codifiée de cette restriction est portée sur le permis.

Arrêté du 23 avril 2012, article 1, III, avant le point A

Deux machines sont possibles, la boîte reste du même type

Le point B le permet, il ne l'impose pas. Les épreuves hors circulation et en circulation pourront, éventuellement, se dérouler sur des machines différentes.

« Éventuellement » laisse la possibilité. La phrase n'écrit pas que les deux épreuves doivent changer de machine, ni qu'elles doivent garder la même.

Chaque machine doit répondre aux caractéristiques de la moto d'examen définie à l'article 1-III-A. Le point A écrit ces caractéristiques à part pour le A1 et pour le A2. La phrase du B ne dit pas qu'une machine de l'autre catégorie remplace celle de la catégorie présentée.

Le type de boîte de vitesse doit rester identique. La phrase ne détaille pas les types. Elle interdit que le type change d'une épreuve à l'autre. Une boîte automatique à l'une et un autre type à l'autre ne gardent pas un type identique.

Les épreuves hors et en circulation pourront, éventuellement, se dérouler sur des machines différentes, étant entendu que chacune d'elles doit répondre aux caractéristiques de la moto d'examen définie à l'article 1-III-A et que le type de boîte de vitesse doit rester identique.

Arrêté du 23 avril 2012, article 1, III, B

Le certificat peut empêcher l'examen, l'assurance n'a pas de somme

Le point B commence par le certificat d'immatriculation. Les véhicules utilisés pour l'examen doivent répondre aux caractéristiques techniques qui y sont mentionnées. Dans le cas contraire, l'examen ne peut avoir lieu. L'article ne liste pas les cases du certificat. Il ne dit pas lesquelles il vise au-delà des mots « caractéristiques techniques mentionnées ».

Il traite ensuite une ou plusieurs défectuosités qui ne mettent pas en cause la sécurité. Dans ce cas, l'expert procède à l'examen du candidat. Il informe le délégué de circonscription, à charge pour ce dernier d'intervenir sans retard auprès de l'établissement d'enseignement et si nécessaire auprès du préfet. La phrase ne liste pas les défectuosités. Elle ne décrit pas, dans ces mots, le cas où la sécurité est en cause. Cette page ne comble pas ce silence.

L'assurance est la phrase d'après. Les véhicules doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant sur la motocyclette, à l'occasion des épreuves pratiques. La phrase couvre les tiers, et elle couvre les personnes qui se trouvent sur la motocyclette. Elle n'écrit pas de somme. Elle n'écrit pas non plus les mots « sans limite ».

Les véhicules utilisés pour l'examen doivent répondre aux caractéristiques techniques mentionnées sur le certificat d'immatriculation. Dans le cas contraire, l'examen ne peut avoir lieu.

Arrêté du 23 avril 2012, article 1, III, B

Les véhicules doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant sur la motocyclette, à l'occasion des épreuves pratiques.

Arrêté du 23 avril 2012, article 1, III, B

À retenir

La moto d'examen du A2, dans le III en vigueur depuis le 1er novembre 2025, a une puissance minimale de 20 kW et une puissance maximale de 35 kW. Pour un moteur à combustion interne, la cylindrée minimale est de 250 cm³, le rapport ne dépasse pas 0,2 kw/kg, et le véhicule n'est pas dérivé d'un véhicule développant plus du double de sa puissance. Pour un moteur électrique, le rapport est supérieur ou égal à 0,15 kw/kg. La selle est biplace, et les rétroviseurs homologués sont au nombre de deux.

La moto d'examen du A1 a une puissance maximale de 11 kw, une cylindrée comprise entre 115 et 125 cm³ pour un moteur à combustion interne, un rapport qui ne dépasse pas 0,1 kw/kg dans ce cas, un rapport supérieur ou égal à 0,08 kw/kg pour un moteur électrique, et elle doit pouvoir atteindre 90 km/h. La selle et les deux rétroviseurs sont les mêmes mots.

Une boîte automatique limite le permis à ce type de véhicules. La mention est codifiée, et l'article n'en écrit pas le numéro. Deux machines peuvent servir, l'une hors circulation et l'autre en circulation, si chacune répond aux caractéristiques de l'article 1-III-A et si le type de boîte ne change pas. Le certificat qui ne correspond pas empêche l'examen. L'assurance couvre les tiers et les personnes sur la motocyclette, sans somme écrite.

Ce site ne délivre pas le permis, et il ne présente pas la moto de l'examen.

Une 125 cm³ suffit-elle comme moto d'examen du permis A2 ?
Pas pour un moteur à combustion interne. Le III, A, 2, écrit une cylindrée minimale de 250 cm³ pour ce moteur. La ligne de puissance, 20 kW au minimum et 35 kW au maximum, reste à côté. Elle ne remplace pas la cylindrée.
Le moteur électrique d'examen A2 a-t-il une cylindrée minimale dans ce III ?
La cylindrée de 250 cm³ est écrite pour un moteur à combustion interne. La ligne du moteur électrique est un rapport puissance/poids supérieur ou égal à 0,15 kw/kg. La ligne « 20 kW » et « 35 kW » ne nomme pas le type de moteur.
Le permis passé sur une boîte automatique vaut-il pour un autre type de boîte ?
L'article dit que le permis est valable seulement pour la conduite de ce type de véhicules, et qu'une mention codifiée de cette restriction est portée sur le permis. Il n'écrit pas le numéro de la mention.
Peut-on changer de machine entre l'épreuve hors circulation et l'épreuve en circulation ?
Le III, B, le permet éventuellement. Chaque machine doit répondre aux caractéristiques de la moto d'examen définie à l'article 1-III-A, et le type de boîte de vitesse doit rester identique.
L'article indique-t-il un montant d'assurance ?
Non. La police doit couvrir les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant sur la motocyclette, à l'occasion des épreuves pratiques. Aucune somme n'est écrite.
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